M-9, r. 15 - Règlement sur l’assurance responsabilité professionnelle des médecins

Texte complet
3.03. Malgré l’article 2.01, un médecin n’est pas tenu de détenir et maintenir en vigueur un contrat d’assurance établissant une garantie contre sa responsabilité professionnelle:
1°  s’il n’exerce en aucune circonstance l’une des activités mentionnées à l’article 31 de la Loi médicale (chapitre M-9);
2°  s’il exerce sa profession exclusivement à l’extérieur du Québec.
Décision 2011-11-28, a. 8.